« Le temps balaye les faux et confirme les vrais » stipule un dicton populaire. Entre la persécution de l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP) et le professionnalisme de la Personne responsable des marchés publics (PRMP) de l’Agence Nationale de promotion des Patrimoines et de développement du Tourisme (ANPT) Amos LANGANFIN GLELE, le temps a fait son œuvre. En effet, de la décision N° 2023-010/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/ SA du 19 Janvier 2023 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés publics portant l’exclusion de la PRMP/ ANPT de la commande publique pour une durée de cinq (05) ans, à l’arrêt N° 2023-10/CA2 du 20 Décembre 2023 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême portant l’annulation de la décision ci-dessus citée, le nettoyage a été effectif avec le temps.
Arbitrairement sanctionné dans l’affaire N° 2023-010/ARMP/SA/2320-22 d’Auto-saisine de l’ARMP suite à la dénonciation de l’établissement <<JJP Service Plus >> contre l’Agence Nationale de Promotion des Patrimoines et de Développement du Tourisme ( ANPT) dans le dossier de passation de marchés publics pour la réhabilitation du palais royal « Honmè » de Porto-Novo, la PRMP de l’ANPT, Amos LANGANFIN GLELE a saisi la Cour Suprême, le 30 Mai 2023 d’un recours aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre la décision N° 2023-010/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/ SA du 19 Janvier 2023 portant son exclusion de la commande publique pour une durée de cinq (05) ans en application aux dispositions de l’article 125 de la loi n° 2020-26 du 29 Septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin.
En son audience publique du mercredi 20 décembre 2023 la Cour Suprême a prononcé la recevabilité et fondement du recours du requérant Amos LANGANFIN GLELE et a décidé a l’article 3 de son arrêt, l’annulation pure et simple de la décision d’exclusion de Monsieur Amos LANGANFIN GLELE de la commande publique pour une durée de cinq (05) ans à compter du 30 Janvier 2023 au 29 Janvier 2028. La cour va plus loin et a ordonné la restitution à Amos LANGANFIN GLELE de la consignation objet du récépissé de versement n° 0277 du 03 Octobre 2023.
Par ailleurs, la cour considère l’acte de l’ARMP comme un excédent de pouvoir car jugeant incompétent le Conseil de Régulation de l’ARMP de prendre une telle initiative de sanction à l’encontre du sieur Amos LANGANFIN GLELE qui ne relève ni administrativement, ni juridiquement de ses prérogatives. « En prononçant à l’encontre de Amos LANGANFIN GLELE, l’exclusion de la commande publique pour une durée de cinq (05) ans, l’ARMP a excédé son pouvoir » a laissé entendre la Cour présidée par Edouard Ignace GANGNY. Cerise sur le gâteau, aucun des chefs d’accusations (défaut de réponse à la demande d’information de l’Ets « JJP Service Plus », défaut de résultats dans le délai de validité des offres et le manque de professionnalisme) dressés contre la PRMP/ANPT, n’a permis à la Cour d’entériner la décision de Séraphin AGBAHOUNGBATA et ses pairs du Conseil de Régulation de l’ARMP. « Le manque de professionnalisme du requérant allégué par l’ARMP et qui aurait rallongé le délai de la procédure de passation du marché et ayant conduit au défaut d’information dans les délais de l’établissement ‹‹JJP Service Plus›› ne justifie pas à lui seul l’application des sanctions prévues à l’article 125 de la loi n° 2020-26 du 29 Septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin » ont rappelé les conseillers de la cour avant de notifier : « Si les faits reprochés au requérant ( Amos LANGANFIN GLELE) méritent sanctions celles-ci ne peuvent avoir pour ancrage l’article 125 ci dessus cité ». La cour conclut en ces termes : « Contrairement aux allégations de l’administration la sanction prononcée contre le requérant ( Amos LANGANFIN GLELE) n’a son fondement ni à l’article 125 du code des marchés publics en l’absence de preuves d’influences sur les décisions d’attribution des lots, ni à l’article 128 dudit code pour défaut de compétence de l’auteur de la sanction de suspension. »
En somme, loin d’être un geste administratif de régulation, la parodie de sanction orchestrée par le président du Conseil de Régulation de l’ARMP, Séraphin AGBAHOUNGBATA et ses collaborateurs pour détruire l’image du jeune cadre de l’administration financière béninoise Amos LANGANFIN GLELE se doit d’être scrutée sur d’autres plans.
Pour rappel, l’ANPT a pour mission de faire du Bénin une des destinations phares en Afrique de l’Ouest. Pour cela, son rôle est de mettre en valeur le patrimoine naturel, historique et culturel.